Lorsqu’une société traverse une période de difficulté grave, la question de sa gestion devient centrale. Face à un blocage ou à des soupçons d’actes nuisibles aux intérêts collectifs, la mise en place d’un administrateur provisoire peut apparaître comme une solution. Mais qui peut demander cette nomination ? La possibilité pour un créancier de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire a été récemment discutée devant la justice. Cette situation met en lumière les droits respectifs des créanciers et des associés, ainsi que les moyens existants pour défendre ses intérêts lorsque la société rencontre un danger imminent.
cadre légal de la désignation d’un administrateur provisoire
La loi prévoit que seuls les associés d’une société peuvent saisir le juge pour demander la nomination d’un administrateur provisoire. Cette mesure vise à garantir la protection des intérêts sociaux, c’est-à-dire l’ensemble des intérêts liés au bon fonctionnement et à la survie de la société. La désignation d’un administrateur extérieur intervient en cas de blocage grave du fonctionnement interne ou lorsque les dirigeants actuels ne peuvent plus gérer correctement la société.
Voici une présentation claire du cadre légal :
Qui peut demander ? | Dans quel cas ? | Objectif principal |
---|---|---|
Associés | Blocage, crise grave, péril imminent | Protéger les intérêts sociaux |
Créanciers | Non autorisés | – |
L’intervention d’un administrateur provisoire répond donc à une logique collective, pour sauvegarder l’équilibre et les droits de tous ceux qui participent à la société.
décision récente : le refus du droit d’agir aux créanciers
En mai 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur le dossier suivant : deux sociétés, créancières d’une autre société par actions simplifiée (SAS), soupçonnent leur dirigeant commun de détournement de fonds. Ce dirigeant préside aussi la SAS concernée et possède la majorité du capital.
Les deux sociétés créancières engagent alors une action en justice. Elles demandent que soit nommé un administrateur provisoire chargé de gérer temporairement la SAS, arguant qu’elles subissent un préjudice légitime lié à leur qualité de créancières.
La Cour répond clairement : « Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire » (Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471).
Ce passage clé résume le raisonnement des juges. Même si le créancier subit un préjudice ou craint pour son remboursement, il n’est pas autorisé à initier cette procédure.
portée et conséquences pratiques de cet arrêt
Cet arrêt réaffirme une distinction nette entre les droits des associés et ceux des créanciers. Seuls les associés possèdent un droit direct sur le fonctionnement interne de la société. Les créanciers, eux, restent extérieurs à cette gestion tant qu’ils n’obtiennent pas le statut associé ou qu’aucune procédure collective n’est ouverte (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Voici les alternatives dont disposent les créanciers :
- demander l’ouverture d’une procédure collective si l’état de cessation des paiements est constaté ;
- engager une action individuelle contre le dirigeant si une faute personnelle est avérée ;
- solliciter des mesures conservatoires (saisie) sur les biens sociaux.
Chaque option possède ses propres conditions et effets. Par exemple, l’ouverture d’une procédure collective permet au créancier d’obtenir l’intervention d’un administrateur judiciaire nommé par le tribunal, mais dans ce cas précis seulement.
à retenir sur la demande d’un administrateur provisoire par un créancier
Les textes et la jurisprudence confirment que seul l’associé peut initier une demande de nomination d’un administrateur provisoire dans une société en difficulté. Le créancier ne détient pas ce droit, même s’il subit un préjudice direct ou craint pour le recouvrement de sa créance. D’autres recours existent mais obéissent à des règles strictes. Pour toute situation comparable ou en cas d’incertitude sur ses droits face à une société défaillante, il reste conseillé de consulter un professionnel du droit afin d’adopter la démarche adaptée.