Prélèvement préciputaire et droit de partage : les règles clarifiées en cas de décès

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Par Nicolas

le contrat de mariage propose une palette d’outils pour organiser la gestion et la transmission du patrimoine. parmi ces mécanismes, la clause de préciput retient l’attention de nombreux couples soucieux de protéger le conjoint survivant. longtemps, l’incertitude subsistait autour du traitement fiscal réservé au prélèvement préciputaire au décès de l’un des époux. une décision récente apporte un éclairage majeur sur l’application ou non du droit de partage à ce prélèvement. ce point intéresse tout autant les professionnels que les particuliers avertis, soucieux d’anticiper les conséquences patrimoniales et fiscales d’une telle clause.

définition et fonctionnement du prélèvement préciputaire

la clause de préciput prend place dans un contrat de mariage. elle permet à l’un des époux, souvent le conjoint survivant, de prélever certains biens sur la communauté après le décès de l’autre, avant même tout partage successoral. ce mécanisme concerne principalement les régimes de la communauté réduite aux acquêts ou de la participation aux acquêts.

le prélèvement préciputaire, exercé en toute propriété et sans contrepartie, offre au bénéficiaire la possibilité de choisir librement les biens précis mentionnés dans la clause. il ne s’agit pas d’une obligation  : le conjoint survivant reste libre d’activer ou non cette faculté à l’ouverture de la succession.

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schéma simplifié  :

momentintervention du préciput
décèschoix du conjoint bénéficiaire
avant partageprélèvement des biens désignés

origine de la question fiscale

l’administration fiscale s’est interrogée sur le sort des biens prélevés par le conjoint survivant au titre du prélèvement préciputaire. en 2015, deux époux modifient leur régime matrimonial pour insérer une clause de préciput. à la suite du décès du mari en 2016, son épouse exerce ce droit sur leur résidence principale, une résidence secondaire et leur mobilier.

le fisc propose alors un redressement  : il estime que cet acte équivaut à un partage, impliquant l’application du droit de partage (2,5 % + intérêts). selon lui, ces transferts constituent une opération assimilable à celle qui intervient lors d’une répartition successorale classique.

arguments avancés par chaque partie

l’administration considère que le prélèvement préciputaire, opéré avant tout partage officiel, produit les mêmes effets qu’un partage  : il transfère la propriété d’un bien qui ne revenait pas naturellement au bénéficiaire. elle défend donc une assimilation fiscale entre ces deux opérations.

en réponse, le conjoint survivant soutient que ce prélèvement relève d’un droit prévu par le contrat de mariage  : il intervient avant tout partage et ne correspond pas à une répartition globale ou négociée entre héritiers. il s’agit d’une mesure prévue à l’avance par les époux eux-mêmes.

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décision judiciaire et distinctions établies

face à cette controverse, la chambre commerciale sollicite un avis auprès de la chambre civile de la cour de cassation. cette démarche vise à clarifier si le prélèvement préciputaire doit être considéré comme un partage soumis au droit fiscal ad hoc.

la chambre civile distingue clairement les deux mécanismes  :

  • le prélèvement préciputaire intervient avant tout partage.
  • il porte sur des biens déterminés sans contrepartie financière ni négociation.
  • son exercice dépend d’une décision unilatérale du conjoint survivant.
  • il ne réduit pas formellement la part successorale des autres héritiers.

tableau récapitulatif  :

caractéristiqueprélèvement préciputaireopération de partage
momentavant partagelors du partage
contrepartieaucuneoui
caractèrediscrétionnairecollectif
impact sur part successoralenon imputéréparti

ces éléments conduisent les juges à considérer que le prélèvement préciputaire n’est pas soumis au droit de partage. cette exonération repose sur une stricte interprétation du code civil et sur la nature particulière du mécanisme.

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portée et limites de l’avis rendu

cet avis n’a pas valeur obligatoire pour toutes les chambres mais s’impose dans le cadre civil, guidant logiquement les pratiques futures. il s’appuie sur les textes légaux relatifs aux régimes matrimoniaux et à la transmission patrimoniale.

pour les couples mariés sous un régime communautaire ayant prévu une clause de préciput dans leur contrat, ce positionnement sécurise fiscalement l’exercice du droit  : aucun prélèvement lié au préciput ne sera frappé par le droit de partage.

il reste possible que d’autres contentieux surgissent si des cas particuliers posent question ou si l’administration fiscale ajuste sa doctrine. vigilance recommandée lors de la rédaction des contrats pour bien délimiter les contours et conditions du préciput.

synthèse des conséquences pratiques pour les couples concernés

l’avis rendu par la chambre civile marque une étape dans la sécurisation juridique et fiscale des clauses dites «  de préciput  » prévues par un contrat de mariage. pour ceux qui souhaitent protéger leur conjoint survivant via ce dispositif, l’exonération du droit de partage renforce l’intérêt patrimonial du mécanisme. il demeure prudent d’inscrire clairement cette faculté dans le contrat matrimonial et d’envisager chaque situation familiale avec soin afin d’éviter toute contestation future. cette évolution appelle aussi à suivre attentivement toute modification législative ou jurisprudentielle susceptible d’intervenir sur ces règles successorales.

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